RÈGLEMENT R.V.Q. 1376
Règlement sur le contrôle intérimaire relativement aux zones 969-I-113.08, 976-I-113.10, 1009-I-113.08, 1037-CI-116.02, 1050-CI-116.05 et 1051-CI-116.06 situées dans l’arrondissement Limoilou
Avis de motion donné le 17 mars 2008
En vigueur le 10 avril 2008
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement instaure un régime de contrôle intérimaire visant à interdire certaines nouvelles utilisations du sol et nouvelles constructions dans les zones 969-I-113.08, 976-I-113.10, 1009-I-113.08, 1037-CI-116.02, 1050-CI-116.05 et 1051-CI-116.06 considérant les modifications apportées au Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à ce secteur. Les prescriptions seront en vigueur jusqu’à ce que la réglementation de zonage soit modifiée.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « Règlement de zonage » : le Règlement de l’arrondissement Limoilou sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, VQZ 3;
 « zone » : une zone du plan de zonage du Règlement de l’arrondissement Limoilou sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, VQZ 3;
Les définitions et la terminologie employées au règlement de zonage s’appliquent au présent règlement.
CHAPITRE IIINTERDICTION APPLICABLE AUX ZONES 969-I-113.08, 976-I-113.10, 1009-I-113.08, 1037-CI-116.02, 1050-CI-116.05 ET 1051-CI-116.06
2.Dans les zones 969-I-113.08, 976-I-113.10, 1009-I-113.08, 1037-CI-116.02, 1050-CI-116.05 et 1051-CI-116.06, toutes les opérations d’un usage qui ne sont pas tenues à l’intérieur d’une partie d’un bâtiment séparée d’un logement sont prohibées.
CHAPITRE IIIINTERDICTIONS APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
3.Dans la zone 1009-I-113.08, sont interdits :1°les usages du groupe d’utilisation Industrie 3 – à nuisance faible ou l’agrandissement d’un tel usage ou d’une construction relative à ceux-ci;
2°l’entreposage extérieur, autre que celui du type B;
3°l’entreposage extérieur du type B sur plus de 50 % de la superficie du terrain.
4.Dans la zone 976-I-113.10, sont interdits :4°les usages des groupes d’utilisation Commerce 2 – services administratifs, Commerce 6 – de détail avec nuisance, Commerce 7 – de gros et Industrie 3 – à nuisance faible ou l’agrandissement d’un tel usage ou d’une construction relative à ceux-ci;
1°l’entreposage extérieur, autre que celui du type B;
2°l’entreposage extérieur du type B sur plus de 50 % de la superficie du terrain.
5.Dans la zone 1037-CI-116.02, sont interdits :1°l’entreposage extérieur;
2°un usage de commerce de vente au détail dont la superficie de plancher excède 5 000 mètres carrés.
6.Dans la zone 1050-CI-116.05, sont interdits :1°les usages des groupes d’utilisation Industrie 2 – sans nuisance et Industrie 3 – à nuisance faible ou l’agrandissement d’un tel usage ou d’une construction relative à ceux-ci;
2°l’entreposage extérieur.
7.Dans la zone 1051-CI-116.06, sont interdits :1°les usages des groupes d’utilisation Industrie 2 – sans nuisance et Industrie 3 – à nuisance faible ou l’agrandissement d’un tel usage ou d’une construction relative à ceux-ci;
2°l’entreposage extérieur.
8.Dans la zone 969-I-113.08, sont interdits :1°les usages des groupes d’utilisation Commerce 6 – de détail avec nuisance, Commerce 7 – de gros, Industrie 2 – sans nuisance et Industrie 3 – à nuisance faible ou l’agrandissement d’un tel usage ou d’une construction relative à ceux-ci;
2°l’entreposage extérieur, autre que celui du type B;
3°l’entreposage extérieur du type B sur plus de 50 % de la superficie du terrain.
CHAPITRE IVINFRACTIONS ET PEINES
9.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans le cas où une infraction à ce règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VDISPOSITION FINALE
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement instaurant un régime de contrôle intérimaire visant à interdire certaines nouvelles utilisations du sol et nouvelles constructions dans les zones 969-I-113.08, 976-I-113.10, 1009-I-113.08, 1037-CI-116.02, 1050-CI-116.05 et 1051-CI-116.06 considérant les modifications apportées au Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à ce secteur. Les prescriptions seront en vigueur jusqu’à ce que la réglementation de zonage soit modifiée.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.